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Une caméra au-dessus du blessé : filmer et diffuser les victimes d'accidents n'est pas documenter, c'est violer la loi

Des téléphones brandis entourent le blessé avant les secours, et la vidéo atteint les groupes familiaux avant même les proches. « Kedda ghalat » (« c'est mal » en égyptien) nomme le geste, dit pourquoi il entrave les secours et bafoue la dignité, ce que disent la Constitution, la loi 175 de 2018 et les lois sur les télécommunications et la propriété intellectuelle, pourquoi l'article 309 bis ne vaut pas dans la rue, et quoi faire à la place.

La rédaction·Publié le 7 septembre 2026·8 min de lecture
كاميرا فوق الجريح: تصوير ضحايا الحوادث ونشرهم ليس «توثيقاً» بل انتهاك يعاقب عليه القانون
Quintin Soloviev / Wikimedia Commons (CC BY 4.0)

Il est près de vingt heures sur le périphérique du Caire, la Ring Road, et la circulation ralentit d'un coup, puis s'immobilise. Une camionnette s'est renversée sur le flanc ; derrière elle, un microbus — le minibus collectif qui assure une grande part des trajets quotidiens en Égypte — s'est arrêté en travers de la chaussée. En une minute à peine, un cercle complet se forme autour du blessé étendu sur l'asphalte, mais la plupart des mains qui le composent ne sont pas tendues pour aider : elles sont levées, chacune tenant un écran allumé qui enregistre. L'un s'approche pour filmer le visage bien net ; un autre lance : « Filme, filme, des millions de gens vont regarder ça. » Et avant que l'ambulance n'arrive, avant que la famille du blessé ne sache quoi que ce soit, la vidéo a déjà atterri dans les groupes WhatsApp familiaux, accompagnée de la légende : « Que Dieu nous protège… quelqu'un sait qui c'est ? »

Cette scène n'est pas un accident précis, mais une image type que connaît quiconque circule sur les routes d'Égypte. Et c'est ce que cette chronique appelle par son nom : kedda ghalat — « c'est mal », en arabe égyptien. Lever son téléphone au-dessus d'un blessé ne fait de vous ni un témoin ni un documentariste, mais une partie du mal, si bonnes que soient vos intentions. Et le mal, ici, est double : mal fait au corps qui attend qu'on le sauve, et mal fait à la dignité que l'on arrache à un être humain au moment le plus fragile de sa vie.

Commençons par le corps. Les premières minutes après un accident sont celles qui décident des chances de survie ; c'est une évidence qui n'a pas besoin de statistiques. Un cercle humain refermé autour du blessé signifie que l'ambulance aura du mal à s'approcher, et que celui qui a besoin d'air et d'espace se retrouve sous un plafond de bras et de visages. À notre connaissance, il n'existe pas de chiffres égyptiens documentés mesurant les minutes que les badauds font perdre à une victime, mais la logique suffit : chaque corps entre le blessé et la porte de l'ambulance est un obstacle, et chaque téléphone brandi qui ne compose pas le 123, le numéro des ambulances, est une chance perdue.

Puis la dignité. L'homme étendu sur l'asphalte n'a pas choisi cette position, et n'a autorisé personne à faire de lui un contenu qui circule. Son visage est peut-être maculé, ses vêtements déchirés ; peut-être appelle-t-il à l'aide ; peut-être est-il déjà mort. Dans tous les cas, il y a une mère qui ouvrira son téléphone dans quelques instants et y trouvera son fils dans une vidéo que se passent des inconnus, et un blessé qui guérira des semaines plus tard pour découvrir que l'instant de son impuissance est devenu une archive permanente dans les téléphones des autres. La nouvelle qui aurait dû parvenir aux proches par la voix calme d'un hôpital ou d'un officier de police leur arrive sous la forme d'une vidéo flanquée de commentaires qui ignorent la pitié.

Il convient ici de dire clairement ce que dit le droit égyptien, car beaucoup lèvent leur téléphone en croyant que ce qui se passe dans la rue appartient à tout le monde. Le premier fondement est la Constitution elle-même. L'article 57 de la Constitution de 2014 dispose que « la vie privée est inviolable ; elle est protégée et ne peut être atteinte ». C'est la norme suprême de l'ordre juridique égyptien, et toute loi qui lui est inférieure se lit à sa lumière. Nous estimons, dans cette chronique, que la vie privée ne s'arrête pas à la porte du domicile, et que l'état de santé d'une personne et l'instant de sa douleur relèvent du cœur même de son intimité, où qu'elle se trouve ; mais la Cour de cassation, comme nous le verrons, donne du « lieu privé » une lecture plus étroite, de sorte que l'application de ce principe à la voie publique demeure moins nette que son application à la diffusion.

Le deuxième fondement, le plus directement pertinent dans notre cas, est l'article 25 de la loi n° 175 de 2018 relative à la lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information. Cet article punit d'un emprisonnement d'au moins six mois et d'une amende de cinquante mille à cent mille livres égyptiennes, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque porte atteinte à l'inviolabilité de la vie privée, ou publie par le réseau informatique des informations, des nouvelles, des images ou tout contenu assimilé portant atteinte à la vie privée d'une personne sans son consentement, que ces contenus soient exacts ou non ; et les vidéos, selon nous, sont assimilables aux images. Notez cette dernière précision : la véracité n'est pas un moyen de défense ici. Ce qui compte, c'est que vous avez publié, sur Internet, ce qui porte atteinte à la vie privée d'une personne sans qu'elle vous y ait autorisé.

Et parce que la rigueur s'impose, remettons les autres textes à leur juste place. L'article 309 bis du Code pénal (loi n° 58 de 1937) punit d'un emprisonnement d'un an au plus quiconque capte ou transmet, au moyen d'un appareil quelconque, l'image d'une personne dans un lieu privé sans son consentement, et l'article 309 bis (a) aggrave la peine pour quiconque publie ce qu'il a obtenu par ces moyens. Le texte parle expressément de « lieu privé », et la voie publique n'en est pas un. La Cour de cassation a tranché ce point dans le pourvoi n° 17841 de l'année judiciaire 92, dont les motifs ont été publiés en décembre 2025 : filmer des personnes sur la voie publique, à la vue des passants, ne relève ni de la notion de vie privée ni de l'article 25 de la loi n° 175 de 2018, le lieu privé étant un lieu clos que les regards extérieurs ne peuvent atteindre. Mais la Cour n'a pas pour autant autorisé l'acte : elle l'a qualifié de délit de trouble volontaire par usage abusif des équipements de télécommunications, au sens de l'article 76 de la loi n° 10 de 2003 sur la régulation des télécommunications, puni d'un emprisonnement et d'une amende de cinq cents à vingt mille livres, ou de l'une de ces deux peines.

Qu'est-ce que cela signifie pour la vidéo prise au-dessus du blessé ? Que la filmer dans la rue ne constitue pas une atteinte à l'inviolabilité de la vie privée au sens pénal étroit, mais qu'elle peut être punie comme usage abusif d'un appareil de communication. Quant à la diffusion, l'article 25 est le texte le plus proche de son incrimination, même si la lecture étroite de la vie privée retenue par la Cour de cassation fait de son application aux vidéos de rue une question d'appréciation devant chaque juridiction. Et il existe un fondement civil qui vise spécifiquement la publication : l'article 178 de la loi n° 82 de 2002 sur la protection de la propriété intellectuelle, en vertu duquel celui qui prend la photographie d'autrui n'a pas le droit de la publier sans son autorisation. Certes, cet article autorise la publication d'une image « à l'occasion d'événements survenus en public », mais à condition que sa circulation ne porte atteinte ni à l'honneur, ni à la réputation, ni à la considération de la personne — et un visage ensanglanté qui appelle à l'aide sur l'asphalte est, selon nous, ce qui se rapproche le plus d'une telle atteinte. La Cour de cassation a confirmé, dans le pourvoi n° 9542 de l'année judiciaire 91, que l'autorisation de photographier n'emporte pas autorisation de publier. Ces lignes expliquent, elles ne tranchent pas : dans chaque affaire concrète, la parole revient au parquet et au tribunal.

Et ce n'est pas une interprétation de notre cru. En décembre 2025, un article juridique publié par Youm7, consacré au filmage des funérailles de célébrités, a relié l'obsession de la vidéo aux articles 309 bis du Code pénal et 25 de la loi n° 175 de 2018, en soulignant que la publication est punissable que le contenu soit vrai ou faux. Le même mois étaient publiés les motifs de l'arrêt de cassation mentionné plus haut. Et en juin 2026, un reportage de Masrawy avertissait que la caméra de votre téléphone peut vous conduire en prison si vous filmez des citoyens dans la rue sans leur autorisation. Le retour du sujet avec une telle fréquence signifie que le comportement reste répandu, que la presse juridique y revient chaque fois que la scène se répète, et que le débat public à son propos se renouvelle sans cesse.

On objectera peut-être : « J'ai filmé pour préserver les droits du blessé, au cas où le conducteur prendrait la fuite. » L'intention est compréhensible, mais la différence entre documenter et violer tient à la destination de la vidéo. La documentation va au procès-verbal de police, au parquet ou à l'avocat de la victime ; la violation va au groupe d'amis et aux pages d'accidents qui se nourrissent des tragédies. La même vidéo peut être, ici, une preuve qui protège un droit et, là, un délit qui piétine une dignité — et c'est vous qui décidez. N'oubliez pas non plus qui regarde : un enfant qui ouvre le téléphone de sa mère et y trouve un corps sur la route, un cardiaque qui reçoit la vidéo sanglante au petit-déjeuner. Quand vous appuyez sur « envoyer », vous n'envoyez pas à une personne, mais à toute une maisonnée.

Alors, que faire ? C'est simple, et l'ordre compte. Premièrement : dégagez le passage. Si vous n'êtes pas formé aux premiers secours, le meilleur service à rendre au blessé est de lui laisser de l'air et de l'espace ; ne le déplacez que si rester là représente pour lui un danger immédiat — un incendie, une voiture qui arrive — et sécurisez les lieux pour que celui qui vient après vous ne le percute pas. Deuxièmement : appelez le 123, le numéro des ambulances en Égypte, et dites calmement où vous êtes et combien de blessés vous voyez ; cet appel vaut plus que mille vidéos. Troisièmement : s'il faut absolument filmer, filmez ce qui sert la cause et non les vues : la plaque du véhicule et la position de l'accident, pas le visage ni le corps du blessé. Quatrièmement, et c'est le plus important : gardez la vidéo pour les autorités compétentes, remettez-la à ceux qui ont le pouvoir d'enquêter, et ne la publiez pas.

Et pour ceux à qui la vidéo parvient de la part d'un autre : ne la retransmettez pas. Celui qui l'a filmée a franchi le premier pas, mais quiconque appuie sur « transférer » participe au second — la diffusion sans consentement que punit l'article 25 — et peut s'en retrouver responsable devant la loi ; et même si les tribunaux divergent sur la qualification, l'argument moral n'a pas besoin d'un jugement. Ne commentez pas « quelqu'un sait qui c'est ? », et ne cherchez pas son identité pour être le premier à annoncer la nouvelle à la famille d'une manière qui la blesse. Si vous connaissez l'auteur de la vidéo, dites-lui calmement de la supprimer. Les proches, s'ils doivent savoir, doivent l'apprendre d'une source qui préserve leur dignité.

Un mot sur le consentement. Celui qui gémit sur l'asphalte ne peut pas vous dire « ne me filmez pas », ni lever la main devant l'objectif. Son incapacité à s'opposer n'est pas un accord. La loi appelle cela « sans son consentement » ; la conscience le dit plus simplement : à sa place, auriez-vous voulu qu'on capte cette scène de vous ?

Revenez maintenant sur le périphérique, au cercle refermé autour du blessé. Imaginez que les mains levées s'abaissent, que le cercle recule de deux pas, et qu'une seule voix dise : « J'ai appelé le 123, l'ambulance arrive, écartez-vous. » Imaginez que la seule vidéo prise soit allée au procès-verbal de police et non sur WhatsApp, et que la famille du blessé ait appris la nouvelle de l'hôpital, d'une voix humaine, et non d'un commentaire moqueur sous une vidéo. Rien de tout cela n'exige une nouvelle loi ; il suffit d'abaisser la main un instant avant de la lever. Car la prochaine fois, celui qui sera étendu sur l'asphalte sera peut-être quelqu'un que vous connaissez — et peut-être, à Dieu ne plaise, vous-même.

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