Le nouveau Code de procédure pénale égyptien (loi 174/2025) entre en vigueur : qu'est-ce qui a vraiment changé ?
Après près de soixante-seize ans, l'ancien Code de procédure pénale égyptien a cédé la place à la loi n° 174 de 2025, entrée en vigueur avec la nouvelle année judiciaire. Ce qui a vraiment changé : les alternatives à la détention préventive, passées de trois à sept, les plafonds de détention, la présence de l'avocat, la notification électronique, et les nouvelles garanties pour victimes et témoins.

Un matin d'octobre comme un autre, la même scène se répète devant les bâtiments du parquet : une femme patiente dans une courte file, serrant contre elle une pochette en plastique remplie de papiers pliés avec soin, et demande à sa voisine de file, sans hausser la voix, si ce qu'elle a entendu dire est vrai — que la loi a changé. Elle ne connaît ni le numéro du texte ni sa date de publication, mais elle sait exactement ce que sa question signifie : les délais de renouvellement vont-ils changer ? Quelque chose va-t-il se modifier sur le long chemin qui sépare un acte d'accusation d'une décision de justice ? La réponse est qu'un changement important a bel et bien eu lieu — mais dans le détail des textes plutôt que dans les grands titres.
Le texte qui a accompagné les Égyptiens pendant près de soixante-seize ans était le Code de procédure pénale n° 150 de 1950, resté, à travers tous ses amendements, la référence de chaque étape de la procédure : l'arrestation, l'instruction, la détention préventive, le renvoi, le procès et l'appel. Depuis le 1er octobre 2026, avec l'ouverture de la nouvelle année judiciaire, il a été remplacé par la loi n° 174 de 2025. Les dispositions d'application ont expressément abrogé la loi n° 150 de 1950, ainsi que la loi n° 140 de 2014 relative à l'extradition des personnes poursuivies et au transfèrement des personnes condamnées.
Le parcours du texte jusqu'à son adoption tient en une phrase : le projet a été renvoyé à la Chambre des représentants pour délibération, adopté sous une forme amendée le 16 octobre 2025, puis publié au Journal officiel, numéro 45 bis (d), le 12 novembre 2025. L'écart entre la date de publication et la date d'entrée en vigueur — environ dix mois et demi — n'a pas été un vide : selon les autorités, il s'agissait d'un délai de grâce délibéré destiné à former juges, magistrats du parquet, officiers de police judiciaire et avocats, et à bâtir l'infrastructure technologique sur laquelle repose la notification par les moyens modernes.
Notre propos se limite ici à un seul axe : ce qui a changé entre les deux textes. Les droits constitutionnels au moment de l'interpellation ou de l'arrestation ont fait l'objet d'un article distinct sur cette plateforme, publié le 18 août. La première chose que remarque le citoyen concerne la détention préventive : la nouvelle loi élargit l'éventail des mesures alternatives, qui passe de trois à sept dans son article 114 — l'interdiction faite au prévenu de quitter son domicile ou sa résidence, l'obligation de se présenter au commissariat à des horaires déterminés, l'interdiction de fréquenter certains lieux, l'interdiction de quitter une zone géographique définie sans l'autorisation du parquet général, l'interdiction d'entrer en contact ou de rencontrer certaines personnes, l'interdiction temporaire de détenir une arme assortie de sa remise à la police, et le recours à des moyens techniques modernes de suivi lorsque les conditions matérielles le permettent. L'idée affichée derrière cette liste est claire : la détention doit être un dernier recours, non un premier choix.
Viennent ensuite les délais, la partie que beaucoup résument à tort. Le magistrat du parquet rend une ordonnance motivée plaçant le prévenu en détention pour une durée maximale de quatre jours suivant son arrestation ou sa remise (article 113). Si le parquet estime que la détention doit se poursuivre, il transmet le dossier, avant l'expiration de ce délai, au juge du tribunal partiel (l'équivalent, en Égypte, d'un juge de première instance), qui peut ordonner la libération ou prolonger la détention par périodes successives ne dépassant pas quinze jours chacune, sans que leur total n'excède quarante-cinq jours (article 121). Le dossier est ensuite soumis à la cour d'appel correctionnelle, siégeant en chambre du conseil, qui peut prolonger la détention par périodes successives ne dépassant pas quarante-cinq jours chacune (article 123).
C'est un point qui mérite une lecture attentive, tant la confusion est fréquente à son sujet. L'article 124 fixe un plafond intermédiaire pour la phase d'instruction : trois mois en matière délictuelle et cinq mois en matière criminelle — et non le plafond final, comme on le croit souvent. Le plafond absolu veut que la durée totale de la détention ne dépasse pas le tiers du maximum de la peine privative de liberté encourue pour l'infraction, soit au plus quatre mois pour les délits, douze mois pour les crimes, et dix-huit mois lorsque la peine encourue est la réclusion à perpétuité ou la peine de mort. L'article 125 ajoute une disposition spéciale, soumise à une condition précise, et non une règle générale : lorsqu'une condamnation à mort ou à la réclusion à perpétuité a déjà été prononcée, la cour d'appel criminelle et la Cour de cassation peuvent ordonner le maintien en détention préventive du prévenu pour quarante-cinq jours, renouvelables par périodes supplémentaires sans dépasser deux ans au total. La comparaison ne va que dans un sens : l'article 143 de la loi abrogée posait la même restriction avec des plafonds plus longs — six mois pour les délits, dix-huit mois pour les crimes, et deux ans pour les infractions punies de la perpétuité ou de la mort.
Puisque des décisions bien réelles reposent sur ces chiffres, une réserve s'impose : les numéros d'articles et les délais cités ici sont repris du texte tel que publié au Journal officiel et tel que rapporté par les sources juridiques spécialisées à la date de rédaction de cet article. La référence décisive, en cas de litige, demeure le texte officiel publié au numéro 45 bis (d) et la page consacrée à la loi sur le portail du ministère de la Justice ; et chaque règle comporte des exceptions qu'un seul article ne saurait toutes contenir.
Le deuxième changement que ressentira le citoyen concerne la présence de l'avocat, sujet à propos duquel circule une simplification trompeuse. L'ancienne loi imposait déjà, pour les crimes et les délits punis d'emprisonnement, la convocation de l'avocat du prévenu avant tout interrogatoire, et obligeait l'enquêteur à commettre d'office un avocat si le prévenu n'en avait pas ou si celui-ci ne se présentait pas après avoir été convoqué — la commission d'office n'a donc rien d'une nouveauté. Mais elle autorisait l'interrogatoire sans avocat en cas de flagrant délit et en cas d'urgence, par crainte de perdre des preuves. Le nouveau texte restreint fortement cette exception : le magistrat du parquet ne peut interroger le prévenu ni le confronter à d'autres prévenus ou témoins qu'en présence de son avocat (article 105), la seule exception étant le cas où l'on craint pour la vie du prévenu tout en redoutant que le temps ne manque — et encore, après que le parquet a demandé au barreau local de commettre en urgence un avocat ; si celui-ci ne se présente pas dans le délai imparti, l'interrogatoire peut avoir lieu, l'avocat choisi ou commis conservant le droit de rejoindre la séance s'il arrive avant qu'elle ne se termine. L'article 106 interdit de séparer le prévenu de son avocat lorsque celui-ci est présent pendant l'instruction.
Le troisième changement concerne un contrôle de la poursuite de la détention distinct du cycle habituel des renouvellements : l'article 123 impose de saisir le procureur général dès lors que la détention préventive du prévenu atteint quatre-vingt-dix jours, afin qu'il prenne les mesures qu'il juge propres à clore l'instruction. Il s'agit d'une seule garantie, non de deux, même si on la décrit parfois de deux façons apparemment différentes — un contrôle à quatre-vingt-dix jours, un contrôle tous les trois mois — car les deux renvoient à la même règle, quatre-vingt-dix jours équivalant exactement à trois mois. L'idée est que chaque prolongation fasse l'objet d'un contrôle véritable, et non d'un renouvellement automatique.
Le changement qui modifiera l'aspect même des dossiers est la notification par les moyens modernes. L'article 72 impose à la victime, à la partie civile et au civilement responsable de déclarer chacun un domicile élu dans le ressort du parquet chargé de l'instruction, ou un numéro de téléphone mobile, ou une adresse électronique, pour y recevoir toute notification ; la même obligation s'impose au prévenu dès sa première comparution dans la procédure. Voici tout l'enjeu : si l'intéressé ne fournit pas ces informations, les fournit incomplètes ou erronées, ou si un changement survient sans être signalé, la notification déposée au greffe est réputée valable et produit tous ses effets. Autrement dit, la négligence dans la mise à jour des coordonnées ne suspend pas les délais : ceux-ci courent contre l'intéressé, même à son insu — ce qui fait de la mise à jour d'un numéro ou d'une adresse électronique une question à portée juridique réelle, et non une simple formalité administrative. C'est précisément à la maturation de ce système électronique qu'a servi le délai de grâce précédant l'entrée en vigueur de la loi.
Parmi les dispositions que le nouveau texte a reprises et reformulées — sans les créer — figure l'inviolabilité du domicile. La règle veut qu'un domicile ne puisse être visité ni perquisitionné que sur ordonnance judiciaire motivée, l'exception se limitant à un appel au secours venu de l'intérieur ou à un danger résultant d'un incendie, d'une inondation ou d'une situation similaire — ce qu'énonce l'article 48 de la nouvelle loi en des termes très proches de ceux de l'article 45 de la loi abrogée. Nous le mentionnons parce que beaucoup y voient une innovation, alors qu'il s'agit d'une règle constante depuis 1950 ; ce qui est nouveau, c'est sa formulation, non son principe.
De l'autre côté de l'équation — le côté le plus souvent oublié —, la loi consacre tout un chapitre à la protection des victimes, des témoins et des lanceurs d'alerte, aux articles 522 à 527. Avec l'autorisation du parquet général ou du juge d'instruction, un témoin peut désormais indiquer, comme adresse, le commissariat de police dont il dépend ou son lieu de travail, au lieu de sa véritable adresse ; ses données d'identité peuvent être dissimulées et conservées dans un dossier annexe confidentiel si un danger réel pèse sur lui ou sur sa famille, la défense conservant le droit de contester cette mesure devant le tribunal si la divulgation s'avère nécessaire à l'exercice de ses droits, et une confrontation peut être organisée sans révéler l'identité du témoin. Ce chapitre s'adresse à une catégorie qui a longtemps supporté seule le coût de témoigner.
Que signifie tout cela pour la femme qui patiente dans la file ? Que les plafonds de détention sont désormais plus courts ; que la présence de l'avocat est la règle et son exception étroite et précisément définie ; que la notification pourra désormais lui parvenir par voie électronique — qu'elle veille donc à tenir ses coordonnées exactes et à jour, car la négligence court contre elle ; et que sa question sur les mesures alternatives trouve désormais un fondement dans le texte. Cela signifie aussi que toute affaire déjà pendante avant le 1er octobre appelle une question précise à poser à son avocat : quelle procédure relève de l'ancien texte, laquelle relève du nouveau. Et cette explication, aussi soignée soit-elle, ne dispense jamais de consulter un avocat qui a pris connaissance du dossier lui-même ; car une loi se lit dans son texte, mais s'applique dans des détails que seul connaît celui qui tient le dossier en main.
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